Garde à vue

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Une personne en garde à vue est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force et doit être traitée en conséquence. La présomption d’innocence est réglée notamment à l’art. 10, let. a, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte II de l’ONU) et à l’art. 10 du code de procédure pénale (CPP).

Dans le cadre de ses activités de contrôle, la Commission examine notamment les modalités de l’arrestation provisoire et les conditions de détention pour s’assurer que les droits fondamentaux et les droits de l’homme sont respectés. Les aspects examinés sont en particulier le droit d’être informé, le droit d’avoir accès à un avocat ou à un médecin et le droit d’informer ses proches. La CNPT examine aussi l’adéquation des conditions matérielles de détention lors d’une arrestation provisoire. Les prescriptions et normes internationales pertinentes sont contenues dans la Convention contre la torture, dans le Pacte II de l’ONU, dans la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) ainsi que dans de nombreux instruments relevant du droit souple, notamment dans les règles pénitentiaires européennes et les normes du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT). Au niveau national, c’est le CPP qui est déterminant.

Dernière modification 01.07.2020

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