Cour pénale internationale


1. Tâches

La Cour pénale internationale (CPI) est une cour permanente siégant à La Haye, devant laquelle sont jugées les personnes accusées des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale, à savoir les génocides, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. Sa compétence est régie par le Statut de Rome de 1998, entré en vigueur en 2002. La CPI est l'expression de la détermination des 122 Etats membres (état au 1er mai 2013) "à mettre un terme à l'impunité des auteurs de ces crimes et à concourir ainsi à la prévention de nouveaux crimes".

La CPI n'est pas une instance de recours au niveau international. Elle ne se substitue pas non plus aux tribunaux nationaux, mais intervient selon le principe de la complémentarité, uniquement dans les cas où les autorités nationales n’ont pas la volonté ou les moyens de poursuivre en justice les crimes commis sur leur territoire national ou perpétrés par leurs ressortissants. Cela peut arriver lorsque les autorités nationales compétentes sont contrôlées par des personnes ayant elles-mêmes une part de responsabilité dans les crimes en cause ou que le système de poursuite pénale n’est plus en état de fonctionner suite à une guerre. La CPI permet de combler les lacunes dans la poursuite de ces crimes particulièrement abominables.

Eu égard à sa tradition humanitaire et à sa qualité d'Etat dépositaire des Conventions de Genève, la Suisse a soutenu de manière décisive la création d'une cour forte et indépendante. Elle a ratifié le Statut de Rome en 2001 et procédé aux adaptations de lois qui s'imposaient pour permettre la coopération avec la CPI.

2. Coopération avec la CPI

Les Etats parties sont tenus de coopérer pleinement avec la CPI. La Cour ne disposant pas de forces de police propres, elle est tributaire de la collaboration des Etats pour mener ses procédures. Pour permettre cette collaboration, la Suisse a adopté la loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale (LCPI). Un service central doté de compétences étendues a été institué au sein de l'Office fédéral de la justice (OFJ). Il a pour attributions de recevoir les demandes émanant de la Cour, de définir l'ampleur de la coopération et d'en arrêter les modalités.

Remise de personnes recherchées

L'OFJ reçoit la demande d'arrestation de la CPI et vérifie si les conditions de la remise sont remplies. Le cas échéant, il ordonne l'arrestation des personnes recherchées. Il décerne un mandat d'arrêt aux fins de remise et informe la CPI. Si la demande de remise parvient à l'OFJ dans les délais impartis (au plus tard 60 jours après l'arrestation), la personne recherchée reste placée en détention jusqu'à la clôture de la procédure. Elle peut faire recours devant le Tribunal pénal fédéral contre sa détention.

La personne recherchée peut renoncer à la procédure ordinaire en donnant son consentement à la remise. Dans ce cas, l'OFJ peut autoriser la remise et la faire exécuter sans délai. Dans le cas contraire, l'OFJ prend la décision de remise. La personne recherchée ne peut pas attaquer cette décision; elle ne peut que faire recours devant la CPI sur la question de sa compétence.

Si un citoyen suisse est remis à la CPI, l'OFJ demande qu'il soit restitué à la Suisse à l'issue de la procédure, afin qu'il puisse y purger sa peine.

Autres formes de coopération

L'OFJ reçoit les demandes portant sur d'autres formes de coopération (rassemblement d'éléments de preuve, y compris les dépositions, interrogatoire de personnes suspectes, exécution de perquisitions et de saisies, notification de documents, etc.). Il statue sur la licéité de la coopération, ordonne les mesures nécessaires et charge une autorité cantonale ou fédérale d'exécuter la demande. Les personnes inculpées dans le cadre d'une procédure menée devant la Cour n'ont pas qualité pour recourir. Seules les autres personnes concernées par les mesures d'entraide judiciaire peuvent recourir contre la décision de clôture de l'OFJ.

L'OFJ peut en outre autoriser les procureurs de la CPI à procéder à des actes d'instruction sur le territoire suisse (par ex. audition de témoins).

La règle selon laquelle l'OFJ peut transmettre spontanément à la Cour les informations et les éléments de preuve qu'une autorité suisse a recueillis pour les besoins de sa propre enquête va au-delà des exigences du Statut de Rome. Elle a pour but de permettre l'ouverture d'une poursuite pénale ou de faciliter le déroulement d'une enquête en cours.

Exécution des peines privatives de liberté

La CPI n'ayant aucune possibilité de faire exécuter des peines privatives de liberté, elle dépend du soutien de son Etat hôte et des Etats parties. La Suisse peut faire exécuter une décision pénale qui a force de chose jugée sur demande de la CPI si la personne condamnée est suisse ou a son domicile habituel en Suisse. L'OFJ prend sa décision après avoir consulté l'autorité cantonale compétente. Les autorités suisses doivent se conformer à la peine fixée par la CPI.

3. Adaptation du droit pénal suisse

Après l'adoption de la LCPI, la Suisse a adapté son droit pénal au Statut de Rome, afin d'assurer une poursuite pénale efficace, transparente et sans faille des génocides, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Les modifications du code pénal et du code pénal militaire entrées en vigueur en 2011 ont consisté essentiellement à inscrire dans le droit suisse les crimes contre l'humanité et à définir plus précisément les crimes de guerre.

  • Les crimes contre l’humanité désignent des actes tels que le meurtre, l’extermination, la réduction en esclavage, les disparitions forcées, la torture, les infractions sexuelles et la déportation, commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique contre la population civile. Ces actes étaient déjà sanctionnés par le droit suisse avant la révision, mais celui-ci ne punissait pas spécifiquement l’élément d’attaque contre la population civile, lequel confère aux crimes contre l’humanité un caractère particulièrement abominable.
     
  • Les crimes de guerre (attaques contre des civils, recrutement d’enfants soldats, utilisation d’armes prohibées, etc.), qui n'étaient sanctionnés que par une référence générale au droit international humanitaire, sont désormais définis de manière détaillée dans le droit pénal suisse.

Des autorités différentes sont compétentes pour mener les procédures en temps de paix et en temps de guerre. En temps de paix, le Ministère public de la Confédération mène les procédures pour génocide, crimes contre l’humanité ou crimes de guerre, et seuls incombent aux tribunaux militaires les cas dans lesquels un militaire suisse est l’auteur ou la victime du crime. En temps de guerre, tous les cas relèvent de la juridiction militaire.

Les autorités suisses peuvent aussi poursuivre des actes commis à l’étranger, à condition toutefois que leur auteur se trouve en Suisse et ne puisse pas être extradé ni remis à un tribunal pénal international. La Suisse est ainsi assurée de ne pas pouvoir servir de havre à des criminels de guerre. Grâce à une norme procédurale, les autorités de poursuite pénale sont dispensées d'ouvrir des procédures longues et complexes en l’absence de l’inculpé dans des cas qui sont entièrement étrangers à la Suisse ou de conduire des procès dépourvus de chances de succès faute de pouvoir se procurer les preuves.

4. Coopération avec des institutions pénales internationales

En vertu de la loi sur l’entraide pénale internationale (EIMP ; RS 351.1), la Suisse peut également coopérer avec d’autres tribunaux internationaux ou institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d’autorités pénales. La coopération est possible en cas de violations graves du droit international public ou lorsque l'institution pénale a été constituée par des Nations Unies au moyen d'une résolution contraignante pour la Suisse ou soutenue par celle-ci. En outre, le Conseil fédéral peut à certaines conditions étendre cette coopération par voie d’ordonnance à d’autres institutions pénales.

5. Coopération avec la CPI: schéma

Coopération avec la CPI

Dernière modification 31.01.2023

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