Exposé de Mme Anastasia Falkner, juge d’instruction

Berne. Conférence de presse du 21 octobre 2008

Mesdames et Messieurs,

Comment mieux protéger les enfants contre les abus sexuels ? Comment faire cesser ces abus ? Voilà des questions qui occupent aussi les autorités de poursuite pénale depuis longtemps. Ces dernières années cependant, on a trop souvent cherché une solution du côté des délais de prescription prévus par le code pénal. Ainsi, en 1985, il était question de raccourcir ces délais pour permettre à la victime de retrouver son équilibre intérieur. Aujourd’hui, d’aucuns souhaitent abolir complètement ces délais en avançant le même motif.

L’argument selon lequel les victimes ont souvent besoin de nombreuses années avant de pouvoir briser le silence présente cependant de grandes difficultés sous l’angle de la procédure pénale, difficultés qui doivent être maîtrisées en premier lieu par les autorités de poursuite pénale, certes, mais aussi, en second lieu, par la victime elle-même. Pourquoi ?

J’aimerais commencer par souligner que l’imprescriptibilité exigée par le comité d’initiative n’aurait guère de conséquences dans le cas de multirécidivistes puisque, selon la pratique des tribunaux, le délai de prescription pour tous les actes recommence à courir à chaque nouvel acte. Ce n’est que dans ces cas que l’argument selon lequel les déclarations de précédentes victimes fourniront des moyens de preuve supplémentaires est recevable. L’imprescriptibilité concernerait ainsi les auteurs qui depuis des décennies ne se sont plus rendus coupables de nouvelles infractions du même genre. Mais dans de telles procédures, il ne fait pas de doute – nous l’avons déjà dit – que l’administration des preuves se heurtera à de notables difficultés. Ce qui est en jeu ici, c’est la manifestation de la vérité, l’établissement des faits, tant pour l’accusation que pour la défense, qui ne sera guère en mesure de produire des éléments à décharge, et enfin pour le juge.

Pour les infractions d’ordre sexuel, cette manifestation de la vérité présente deux particularités : les témoins oculaires sont extrêmement rares et les prévenus ont, en règle générale, du mal à passer aux aveux. Les autorités de poursuite pénale ne peuvent dès lors guère s’appuyer sur d’autres moyens de preuve que l’interrogatoire détaillé de la victime et du prévenu. Il est très difficile, voire impossible, d’obtenir des preuves objectives telles que relevés de traces, rapports, etc., lorsque des infractions ont été commises il y a longtemps.

La question centrale qui se pose ainsi aux autorités de poursuite pénale est celle de la crédibilité des dépositions des uns et des autres. Mais avant de pouvoir en juger, il faut procéder à des interrogatoires approfondis et détaillés. Or c’est justement ce degré de détail qui pose un problème insurmontable. Les victimes ne comprennent souvent pas pourquoi les autorités de poursuite pénale – dont elles attendent qu’elles leur fassent confiance, les protègent et défendent leurs intérêts – les harcèlent de questions critiques concernant le moment précis et le déroulement des faits. Les victimes ressentent ces interrogatoires comme une mise en doute de leur honnêteté, parfois même comme une manifestation de solidarité à l’égard de l’auteur. En réalité, les autorités de poursuite pénale ne cherchent qu’à respecter les droits que la Constitution fédérale et la Convention européenne des droits de l’Homme garantissent au prévenu, c’est-à-dire qu’elles s’efforcent de décrire avec le plus de précision possible les faits qui sont reprochés à ce dernier. A défaut d’y parvenir, la possibilité de soutenir l’accusation risque d’être réduite à néant. Ou alors le juge estimera que les déclarations sont vagues, pas assez détaillées et peu cohérentes.

Le degré de détail des dépositions sert par ailleurs à l’analyse du contenu pour les expertises de crédibilité. Comme je l’ai déjà expliqué, l’appréciation des déclarations par les autorités de poursuite pénale qui soutiennent l’accusation et par le tribunal chargé de statuer constitue un élément central de la procédure. Or, même si l’on trouve dans la doctrine spécialisée des critères utilisables, bien peu de procureurs et de juges disposent véritablement de connaissances fondées en matière de psychologie de la déposition. C’est la raison pour laquelle on recourt davantage à des expertises de crédibilité établies par des psychiatres et des psychologues, principalement à la demande de la défense. Or, de nos jours, la psychologie de la déposition accorde une importance déterminante à la déposition « initiale », et plus précisément à l’« heure de naissance » de la déposition. L’expert doit déterminer quand, à qui, comment et avec quelles indications la première déclaration a été faite, et quel genre de questions ont été posées à la victime. Aucune expertise sérieuse ne peut plus être effectuée sur les dépositions de victimes qui ne commencent à parler qu’au terme d’un long travail sur elles-mêmes et qui ont donc déjà discuté à plusieurs reprises des faits avec des amis, des médecins, des psychologues, des thérapeutes et des avocats. Dans une telle procédure, en l’absence d’autres moyens de preuve, un acquittement est probable selon le principe qui veut que le doute profite à l’accusé (in dubio pro reo).

L’imprescriptibilité des infractions d’ordre sexuel commises sur des enfants ne permettra donc pas d’atteindre les buts visés par l’initiative. Non seulement on aboutirait à des procédures particulièrement éprouvantes pour les victimes, mais rien ne changerait non plus pour les multirécidivistes. Quant à savoir si ces longues procédures permettent vraiment à la victime de se reconstruire, vous me permettrez d’en douter. De nombreuses victimes déclarent en effet à l’issue de la procédure – si elles n’ont pas déjà abandonné celle-ci avant son terme – que si elles avaient su à l’avance ce qui les attendait, elles auraient renoncé à déposer plainte.

Dernière modification 21.10.2008

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