Recourir aux services sexuels de jeunes entre 16 et 18 ans sera désormais puni
Berne, 07.03.2014 - Toute personne recourant contre rémunération aux services sexuels de mineurs âgés de 16 à 18 ans sera bientôt passible de poursuites pénales. Le Conseil fédéral a fixé au 1er juillet 2014 l’entrée en vigueur d’une série de modifications du code pénal (CP), qui renforcent la protection des mineurs contre l’exploitation et les abus sexuels et permettent à la Suisse d’adhérer à la Convention du Conseil de l’Europe s’y rapportant. Celle-ci entrera en vigueur pour la Suisse en même temps que la révision du CP.
Actuellement, les clients se rendent passibles de poursuites pénales s'ils recourent aux services d'une personne de moins de 16 ans et qu'eux-mêmes ont plus de trois ans de plus. Les rapports sexuels consentis et rémunérés avec des adolescents, filles ou garçons, âgés de 16 ans ou plus, c'est-à-dire ayant atteint la majorité sexuelle, ne sont en revanche pas sanctionnés. Les choses vont changer avec la révision : les clients seront passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus lorsqu'ils recourront, contre rémunération, aux services sexuels de personnes mineures. Ces dernières ne seront quant à elles pas poursuivies. Cette nouvelle disposition vise à éviter que des enfants ou des adolescents ne se retrouvent pris au piège de la prostitution.
Le fait d'encourager la prostitution de mineurs sera également sanctionné pénalement. Les proxénètes, les gérants de maisons closes ou de services d'escorte qui facilitent ou encouragent l'exercice de la prostitution pour en tirer financièrement profit, qui peuvent également être des membres de la famille ou des amis des victimes, seront punis d'une peine privative de liberté de dix ans au plus. Cette infraction inclut la location de locaux et l'engagement de personnes mineures dans des établissements où se pratique la prostitution.
Extension de l'âge limite de protection en matière de pornographie enfantine
Dans le domaine de la pédopornographie, il est prévu de porter de 16 à 18 ans l'âge limite de protection des personnes mineures contre une participation à des représentations pornographiques. Par ailleurs, quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient ou possède des objets ou représentations ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel ou de violence effectifs envers des personnes mineures, sera passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. La consommation des objets ou représentations en question pourra être sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Enfin, le fait de recruter une personne mineure pour qu'elle participe à une représentation pornographique ou de favoriser cette participation sera également punissable.
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Dernière modification 26.06.2024