Mise en œuvre de l’initiative pour l’imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine; Le Conseil fédéral met en consultation un projet de modification législative

Berne, 26.05.2010 - Les actes de pornographie enfantine seront imprescriptibles si la victime avait moins de dix ans au moment des faits, que l’auteur était majeur et que l’infraction n’était pas déjà prescrite le 30 novembre 2008. Telles sont les conditions par lesquelles le Conseil fédéral entend concrétiser le texte de l’initiative pour l’imprescriptibilité afin d’en permettre la mise en œuvre. Mercredi, il a ouvert la procédure de consultation sur un projet de modification législative élaboré dans ce but.

Le 30 novembre 2008, le peuple et les cantons ont accepté l'initiative populaire "pour l'imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine", permettant ainsi l'entrée en vigueur du nouvel art. 123b de la Constitution ("L'action pénale et la peine pour un acte punissable d'ordre sexuel ou pornographique sur un enfant impubère sont imprescriptibles."). Le Conseil fédéral a, cependant, estimé qu'il était nécessaire de concrétiser la nouvelle disposition constitutionnelle par une modification du code pénal et du code pénal militaire. Il s'agit notamment de préciser les notions floues d'enfant impubère et d'acte punissable d'ordre sexuel ou pornographique, cela pour garantir la sécurité juridique et une application uniforme du droit.

Un critère clair et facilement applicable

L'ordre juridique suisse ne connaissant pas la notion "d'enfant impubère", celle-ci pourrait donner lieu à des interprétations différentes selon les autorités pénales. Il en résulterait une insécurité juridique tant pour les victimes que pour les auteurs, insécurité qui pourrait s'accompagner de graves inégalités de traitement. En outre, les autorités éprouveraient des difficultés à établir que la victime était impubère au moment des faits. Toutes ces raisons font que le Conseil fédéral entend inscrire dans la loi un critère dont l'application ne puisse donner lieu à aucune ambiguïté. Se fondant le résultat d'études scientifiques, il propose de considérer comme impubère tout enfant âgé de moins de dix ans. La pertinence de cette proposition est corroborée par le fait que le droit pénal des mineurs fixe à 10 ans l'âge de la majorité pénale. Pour déterminer cet âge, le législateur s'est notamment laissé guider par des réflexions sur le passage de l'enfance à l'adolescence, marqué par le début de la puberté. 

Une liste des infractions imprescriptibles

Il est essentiel que les autorités de poursuite pénale, les victimes et les auteurs soient en mesure de déterminer avec précision ce qu'il faut entendre par "acte punissable d'ordre sexuel ou pornographique". Le libellé de la nouvelle disposition constitutionnelle et les objectifs de l'initiative permettent de conclure qu'il s'agit d'un acte grave commis sur la personne d'un enfant. En application de ces critères, le Conseil fédéral propose de rendre imprescriptibles les infractions suivantes: actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues et abus de détresse.

Un régime spécial pour les délinquants mineurs

Le Conseil fédéral entend appliquer aux délinquants mineurs les dispositions du droit pénal des mineurs qui sont en vigueur et qui prennent en compte de manière équilibrée les intérêts de la victime et de l'auteur. La victime pourra dénoncer l'auteur  jusqu'à ce qu'elle ait 25 ans, ce qui laissera à ce dernier la possibilité de se réinsérer dans la société sans devoir craindre l'ouverture d'une procédure pénale à une date indéterminée.

Une disposition transitoire répondant aux préoccupations des victimes

Enfin, une disposition transitoire statuera que l'imprescriptibilité s'applique également aux infractions qui ont été commises avant le 30 novembre 2008 mais n'étaient pas encore prescrites à cette date. Etendre l'imprescriptibilité aux infractions qui étaient prescrites avant le 30 novembre 2008 serait en revanche incompatible avec la Convention européenne des droits de l'homme et contraire à la jurisprudence actuelle de la Cour européenne des droits de l'homme. 


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Dernière modification 30.01.2024

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