Enlèvements internationaux d’enfants: vers des procédures plus rapides et des règlements à l’amiable plus nombreux; Le Conseil fédéral prend acte du rapport de la Commission d’experts en matière de protection des enfants en cas d’enlèvement

Berne, 22.02.2006 - Dorénavant, les demandes de retour d’enfants enlevés devront être traitées selon une procédure accélérée. En outre, les autorités devront davantage s’efforcer d’obtenir que les parents règlent leur litige à l’amiable. C’est ce que préconisent les experts dans un rapport dont le Conseil fédéral a pris acte mercredi, rapport à la suite duquel il a chargé le Département fédéral de justice et police (DFJP) d’élaborer un projet de dispositions législatives.

Instituée par le conseiller fédéral Christophe Blocher, la commission d’experts avait pour mandat d’étudier des mesures propres à renforcer la protection des enfants en cas d’enlèvement par l’un des parents et, d’une manière générale, à garantir un traitement plus efficace de tels cas. La commission préconise toute une série d’améliorations qui doivent être consacrées dans une loi fédérale sur les enlèvements internationaux d’enfants. Le DFJP élaborera d’ici à la fin de 2006 un projet destiné à être mis en consultation. Les propositions qu’il contiendra devront tendre à optimiser la procédure de traitement des demandes de retour d’enfants enlevés et permettre à la Suisse de ratifier la Convention de La Haye sur la protection des enfants.

Simplifier et accélérer la procédure

La Suisse doit continuer d’appliquer la Convention de La Haye sur l’enlèvement international d’enfants, instrument qui, aux yeux des experts, contribue notablement à l’efficacité de la lutte contre les enlèvements internationaux d’enfants. Ce qui pose problème en l’occurrence est la durée, souvent excessive, des procédures, d’où la nécessité de les raccourcir et de les simplifier A cette fin, les experts préconisent que les demandes de retour d’enfants enlevés soient dorénavant traitées dans chaque canton par une instance unique. Quant à la décision de retour, elle devra régler également les modalités d’exécution et être exécutoire dans toute la Suisse. Le prononcé du tribunal doit, pour sa part, continuer à être sujet à recours devant le Tribunal fédéral.

Apprécier les demandes de retour d’une manière plus adaptée à l’intérêt de l’enfant

Par ailleurs, estiment les experts, les autorités devraient mettre davantage l’accent sur les efforts visant à obtenir un règlement amiable du litige opposant les parents. L’autorité centrale, qui relève de l’Office fédéral de la justice, devrait, de concert avec les cantons, mettre en place un réseau d’experts et d’institutions, auquel on pourrait faire appel lors de l’examen des demandes de retour. En outre, les enfants devraient être davantage entendus dans le cadre de la procédure, leurs intérêts y étant représentés par un avocat. Enfin, selon les experts, il importe que le tribunal vérifie la situation dans laquelle se trouvera l’enfant lors de son retour. Si, par exemple, l’enfant ne peut pas être confié à celui des deux parents qui est resté dans l’Etat de provenance, mais devrait être placé dans une famille d’accueil, son retour ne saurait être raisonnablement exigé.

Agir également au niveau international

Afin d’obtenir les améliorations souhaitées, la Suisse doit également déployer une action sur le plan international. Ainsi, lors de la prochaine assemblée des représentants des autorités centrales nationales qui aura lieu à La Haye en automne 2006, l’autorité centrale suisse pourrait présenter des propositions de mesures tendant à accélérer les procédures, à favoriser le règlement à l’amiable des litiges ainsi qu’à permettre une application de la Convention de La Haye sur l’enlèvement international d’enfants qui soit mieux adaptée aux intérêts de l’enfant. Enfin la commission d’experts salue l’intention de la Confédération de ratifier la Convention de La Haye sur la protection des enfants, à l’élaboration de laquelle la Suisse a pris une part active. Cet instrument international vise à prévenir et à empêcher des conflits d’ordre juridique entre les autorités des Etats contractants, lorsqu’il s’agit de prendre des mesures de protection des enfants.


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Dernière modification 30.01.2024

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